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Viol, inceste et harcèlement sexuel:Quel sort pour les victimes ?

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Viol, inceste et harcèlement sexuel:Quel sort pour les victimes ?  Empty Viol, inceste et harcèlement sexuel:Quel sort pour les victimes ?

Message  Zhafit Dim 10 Juil - 19:30

Quel sort pour les victimes ? (1re partie)
Viol, inceste et harcèlement sexuel
Samir Rekik
El Watan : 17 - 12 - 2006


Aborder le sujet des violences infligées aux femmes, telles que le viol, l'inceste et le harcèlement sexuel en milieu du travail, demeure une initiative délicate, surtout que l'on constate un manque d'existence de mesures en matière de prévention. Des phénomènes qui ont pris de l'ampleur au cours de ces dernières années.
Combien sont-elles ces femmes touchées dans leur honneur ? Les auteurs de violences contre les femmes sont divers, mais peuvent être regroupés en trois principales catégories, selon la déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes Cedaw (1). La famille constitue la première catégorie, où l'on recense les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale et celle liée à l'exploitation. La deuxième catégorie est la collectivité, espace dans lequel les femmes sont victimes de viol, de sévices sexuels, de harcèlement sexuel et d'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, de proxénétisme et de prostitution forcée. Enfin, la troisième catégorie, c'est l'Etat, responsable de violences qu'il a directement perpétrées ou qu'il a tolérées ; cette catégorie englobe la violence engendrée par la législation d'un Etat. L'Algérie est touchée par ces trois catégories, avec, comme dénominateur commun l'insuffisance des politiques développées par les autorités publiques pour prévenir ces violences et punir leurs auteurs.A cet effet, dans cette contribution, nous allons parler de certains cas de violences répertoriées dans les catégories deux et trois. Des fléaux tabous et marginalisés, bien qu'il ait des répercussions psychologiques et sociales importantes pour les pouvoirs publics et la société ! Malheureusement, il est de ces tabous qui se retournent contre ceux-là mêmes qui refusent d'en parler. Certes, être une victime de viol, d'inceste ou de harcèlement sexuel est une raison sociale qui n'existe pas dans notre culture. Mais les phénomènes existent et ne connaissent pas de fléchissement. Il faut donc regarder la vérité en face, en parler et y trouver des solutions.
I Le corps des femmes comme champ de bataille
1 Viol, inceste
Le viol et l'inceste sont des phénomènes ayant leurs racines dans un système patriarcal d'inégalité de domination d'un sexe par l'autre, de discrimination et d'agression. Ils déshumanisent la femme et la détruisent dans son identité propre. C'est une invasion de son corps par la force et une atteinte à son intégralité physique. Dans les expéditions individuelles, aventurières, punitives et ravageuses d'atteinte à la dignité de leur corps, les victimes ne sont jamais montrées comme des héroïnes. Elles sont présentées comme des victimes passives. Leurs blessures et traumatismes n'ont pas donné lieu à des poursuites contre les auteurs de ces dépassements comme criminels de guerre. Pis encore, lorsque ces femmes, ayant subi les viols collectifs ou individuels, se retrouvent portant les graines de leurs violeurs, leur souffrance n'est pas prise en considération… Les mariages de jouissance imposés par les islamistes, durant les années 1990, ont été la meilleure couverture pour les viols organisés. Certaines filles et femmes violées ont été livrées, généralement, par leur père, mère et voisins pour les « moudjahidine » de la cause islamiste contre leur propre gré… comme la jeune mère « terroriste » arrêtée à Annaba avec ses 7 enfants issus de 4 « émirs », le 18 avril dernier, par les forces de l'ANP(2). Sachant que depuis une décennie et demie, le viol en Algérie est utilisé comme arme et stratégie de guerre par les groupes islamiques : punition sexuelle infligée pour rappeler à la femme et celles de son sexe, les limites de sa présence dans la sphère publique ; acte de terreur afin de décourager les femmes de poursuivre une activité minimale de survie économique… Le statut des femmes, d'épouse temporaire, évolua dans le maquis, prétextant que l'Islam a autorisé cette pratique sauvage, en s'appuyant sur le verset 23 : 1 et 5 - 7 : « Heureux les croyants… qui se contentent de leurs rapports avec leurs épouses et leurs captives. On ne peut donc les blâmer… » Et le hadith 4 : 24 : « Versez les honoraires aux femmes dont vous aurez joui pour un délai déterminé ». Les musulmans chiites continuent à reconnaître « ce viol », (articles 1075-1077 du code civil iranien). Un tel « mariage » dans le « maquis » ou dans « la famille » peut avoir lieu pour une période déterminée d'une nuit, d'un jour ou de plusieurs jours. Il peut porter sur des rapports sexuels ou sur des simples flirts : « Le mariage temporaire est légal pour une durée variant de une heure à 99 ans, l'homme peut contracter autant de mariages temporaires simultanés qu'il désire, il peut cesser le contrat quand il le veut… » La haute autorité islamique a considéré que les femmes violées par des terroristes étaient des victimes et qu'elles avaient le droit d'avorter dans certaines conditions. Par contre, il n'est absolument pas fait état des femmes violées par les forces obscurantistes, miliciens ou individus. Quand ces femmes ont demandé à être indemnisées en tant que victimes de guerre, le ministre de l'Intérieur leur a répondu que si on les indemnisait, tous les mois lorsqu'elles recevraient leur pension, on leur rappellerait l'acte de viol et que quelque part cela équivaudrait à de la prostitution… Donc, la reconnaissance des femmes comme victimes de guerre n'est pas d'actualité. Généralement, les femmes violées par les terroristes et libérées reçoivent un PV attestant de leur viol. Par contre, dans le cas où des femmes enlevées puis violées se sauvent, si elles ne déclarent pas immédiatement leur viol aux services de sécurité, un flou s'installe autour de leur situation en ce sens qu'on met en doute leur viol par les terroristes et que dans l'écrasante majorité des cas, ces femmes ne vont pas tout de suite voir les services de sécurité parce qu'elles ont trop honte ; leur premier geste est d'aller se laver et donc, faire disparaître tous les stigmates de l'agression. De 1991 à nos jours, plus de 6000 femmes ont été violées et beaucoup d'entre elles assassinées dans des conditions barbares. A titre de rappel, pour le seul mois d'avril de l'année 1998, 1000 à 3000 jeunes filles ont été violées par des terroristes dans un maquis de la région de Saïda, selon un témoignage, diffusé pour la première fois par la télévision algérienne et rapporté par la presse algérienne, le lendemain, d'une jeune fille de 17 ans, violée elle aussi. Mais qu'aucun chiffre n'a été avancé, à ce jour, par les autorités concernées sur le nombre d'enfants-nés et femmes « avortées » à la suite de cette tragédie !!! Ces chiffres demeurent encore approximatifs. Les rescapées de cette pratique éprouvent des difficultés à en parler. Brisées et enfermées dans un mutisme, elles sont renvoyées à leur solitude par des proches incapables d'assumer les conséquences d'une telle situation et une société en état de choc. Le viol s'inscrit dans une logique d'anéantissement, voire de destruction du lien social, et le premier de tous étant bien le lien de filiation. Lorsque ce dernier est détruit, que reste-t-il de cette relation protectrice qui donne sens à l'autorité paternelle ? Pour l'inceste, qui est vu par le code pénal en son article 337* bis comme une relation sexuelle entre un homme et une proche parente, en ligne descendante ou ascendante, le secret le mieux gardé inavouable et difficilement vérifiable, même quand le scandale éclate et arrive aux oreilles du juge – reste marqué du sceau du silence, que la société y préfère garder de la honte et du tabou. Ce qui pousse les auteurs de ces « crimes sociaux » à récidiver à tout moment en assouvissant leur instinct sur leur progéniture. Dans le cadre de sa mission d'expert psychiatre auprès des tribunaux de Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger et Bouira (Lakhdaria), le docteur Ben Abdellah a enregistré, de 1987 à 1997, 25 cas de relations sexuelles entre parents : 20 cas entre père et fille, soit 80%, 3 entre fils et mère, soit 12% et 2 cas entre frères et sœurs pour un taux de 8% (3). Pour ce psychiatre, la réalité est toute autre, les chiffres noirs de l'inceste sont voilés et tus, car la sauvegarde de l'esprit de famille, surtout si les conjoints sont unis, la peur du scandale, les représailles en cas de couples séparés sont autant de causes pour l'étouffement de ces affaires. Plus grave encore, dans le bilan de la Gendarmerie nationale, établi pour les 7 mois de cette année en cours, il est fait état de 113 viols ou tentatives de viol et 116 personnes arrêtées en Algérie. l'attentat à la pudeur ou tentative avec ou sans violence sur personne mineure trône, tristement, avec 305 affaires traitées. Autrement, 305 victimes qui viennent s'ajouter aux cas d'inceste entre parents de ligne descendante ou ascendante ou encore l'inceste entre parâtre ou marâtre et le descendant de l'autre conjoint. On enregistre, également, des chiffres tout aussi inquiétants sur les viols ou tentatives de viol sur des mineurs avec 93 cas et 176 actes contraires à la décence (4). Notons que les incestueux sont sujets à des peines judiciaires lourdes, allant de « 2 à 20 ans de réclusion (en fonction du degré de parenté) » : peines mentionnées en l'article 337* du code sus-mentionné. Dans tous les cas, précise son article bis, si l'inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de moins de 18 ans, la peine infligée à la personne émancipée sera supérieure à celle infligée au partenaire incestueux qui n'a pas atteint la majorité et la condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale. Une lecture critique au premier degré de cet article révèle la rigidité et la froideur coercitive du code pénal qui ne fait pas place à la notion de victime dans l'acte d'inceste, même s'il fait des concessions aux enfants et aux mineurs. Pour ces filles qui sont devenues, par la force des choses, enceintes et qui sont à l'origine victimes de relations incestueuses et de viol, elles recourent, en majorité, à l'avortement.
2 Harcèlement sexuel
Aujourd'hui, avec les réformes libérales, c'est la généralisation des emplois temporaires, la vie est dure et l'emploi est rare. Ces conditions de chantage économique ont favorisé le harcèlement sexuel dan le milieu du travail. La définition de la notion du harcèlement sexuel au sens large du terme est une forme de violence physique et/ou matérielle et/ou morale et psychologique portant atteinte à la dignité, la pudeur, l'honneur et la liberté de la femme. Il peut se traduire par des insinuations verbales (directes ou indirectes), telles que les compliments, les blagues, les plaisanteries, les invitations de toute proposition ayant un but sexuel. Le toucher allant des pincements ou caresses au viol. Sur les lieux du travail, il se traduit, en outre, par l'abus du pouvoir qui revêt toutes les formes de pressions en faisant chanter la femme sur ses droits les plus légitimes et absolus. En effet, le harcèlement sexuel, tant dans la rue que sur les lieux de travail, accompagné d'agressions physiques ou de pressions par ceux qui détiennent une autorité, restent, ainsi, tabous et font rarement l'objet de plaintes. Car il est d'une violence telle, qu'il cantonne la femme au repli sur soi et au silence. Sur le plan psychologique, les conséquences sont très graves. Le harcèlement sexuel porte gravement atteinte à la dignité des femmes. Leur santé mentale est ébranlée. Elles sont blessées, humiliées et fragilisées. Côté dépôt de plainte, les victimes se taisent, conscientes de la lâcheté de leur entourage dans ce genre de situation. Elles se trouvent alors confrontées à toutes ces femmes, souvent les plus virulentes, qui font carrière en utilisant leur corps comme seul atout. Quant à ces hommes, la majorité ne voient nulle part le harcèlement, le corps des femmes n'étant pour eux que « marchandise »... Ces femmes ont du mal à se faire entendre quand elles sont victimes des déviances sexuelles de leur directeur, professeur ou chef d'entreprise... Selon le rapport du Centre d'écoute et d'aide aux victimes du harcèlement sexuel, situé au siège de la Centrale syndicale UGTA, sur les 942 appels recensés durant la période de janvier à décembre 2004, 388 sont des appels pour cause de harcèlement sexuel. On relève en outre que la tranche d'âge des victimes d'agressions sexuelles se situe entre 21 et 55 ans.(5) Les dispositions de l'article 341 bis du code pénal algérien stipule : « Est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement sexuel et sera punie d'un emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an et d'une amende de 50 000 à 100 000 DA toute personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle — En cas de récidive, la peine est portée au double. » Le concept de cette loi N° 04-15, introduite, pour la première fois, à l'initiative de la Commission nationale des femmes travailleuses (CNFT) et la l'ADH, le 10 novembre 2004, dans les annales de la législation algérienne, est très vague, ce qui rend la procédure judiciaire difficile. Un flou s'y dégage : Il reste beaucoup à faire pour informer sur la teneur de l'article sus-cité, sur la possibilité de recours à la justice des femmes qui subissent cette violence. Dans quelle mesure peut-on pénaliser l'acte du harcèlement sexuel sur les lieux du travail en ayant recours à ces textes ? Faut-il alors que l'acte du harcèlement sexuel soit durable, et que le harcèlement insiste pour que l'on puisse le sanctionner ? Selon certains témoignages, les femmes harcelées ne déposent pas souvent de plainte contre leurs « harceleurs », d'un côté, les questions relatives au sexe relevant du tabou et, de l'autre côté, les raisons socioéconomiques qui constituent un très grand obstacle. Une femme travailleuse, qui perçoit mensuellement un salaire qui lui permet de subvenir aux besoins de ses enfants ou de sa famille, éprouve toutes les peines du monde à oser dénoncer ses harceleurs en courant le risque de se retrouver sans emploi. Dans le passé, seules les femmes célibataires étaient harcelées ; mais de nos jours, les auteurs s'attaquent à toutes celles qui se trouvent dans leur champ de vision. (A suivre)
Notes de renvoi et références
Article : « Le code algérien de la famille : louvoiement entre la chari'a et les conventions internationales », paru in El Watan, les 8 et 9 mars 2006 de Samir Rekik ;
article : « La femme algérienne, ce ‘'deuxième sexe'' ! » paru dans le quotidien le Matin du 4 novembre 2003 de Samir Rekik ;
article : « Le code algérien de la famille et ses contradictions » du quotidien le Matin du 9 octobre 2004 par Samir Rekik ;
le respect de la vie de l'embryon dans la charia islamique du Dr Souad Ibrahim Saleh, doyenne de la Faculté des études islamiques et arabes pour les filles à l'Université Al Azhar, Egypte ;
1 La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est entrée en vigueur en tant que trait international le 3 septembre 1981. L'Algérie a ratifié ladite convention le 22 janvier 1996 avec émission de réserves qui découlent du code de la nationalité mais surtout du code de la famille.
2 In Liberté du 20 avril 2006 « Elle a été l'épouse de 4 émirs » de B. Badis.
3 In le Soir d'Algérie - mars 2004, « L'inceste en Algérie » de S. A. M. ;
4 « Algérie, 724 agressions sexuelles en 7 mois », synthèse de Mourad, Algérie-dz.com du 22 août 2006, d'après Liberté.
5 In Liberté du 11 janvier 2005 : « Harcèlement sexuel : La honte » de Nadia Mellal.
L'auteur est Cadre associatif - Ex-cadre syndical d'entreprise
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Message  Zhafit Dim 10 Juil - 19:32

Viol, inceste et harcèlement sexuel
Quel sort pour les victimes ? (2e partie et fin)
Samir Rekik
El Watan : 18 - 12 - 2006


Pour parer à cette situation, une aide juridictionnelle doit être introduite dans le code sus-mentionné afin de permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens de se défendre en justice. Cette aide, sous forme de prise en charge par l'Etat d'une partie ou de la totalité des frais de justice de l'harcelée, en particulier des honoraires d'avocat, sera accordée sous réserve que les ressources des demandeuses, touchées dans leur dignité, soient inférieures à un plafond donné et ce, avec l'appui, ne serait ce que pour une prise en charge morale, des centres d'écoute, groupe de femmes, commissions, collectifs syndicaux et associations de défense des droits de l'homme, en particulier ceux de la femme... Ainsi, qu'un autre article, doit être introduit, aussi, dans le droit du travail actuel, qui condamne le fait qu'une personne, qui a subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement sexuel, qui en a témoigné ou qui l'a raconté, puisse en subir les conséquences négatives dans sa vie professionnelle (en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de mutation, de promotion, de résiliation ou de renouvellement du contrat). Si la personne qui a subi un harcèlement sexuel décide de démissionner, on considère qu'elle est « involontairement privée de son emploi » et que, de ce fait, elle a le droit de recevoir l'allocation chômage ou, simplement, de rejoindre, de « nouveau », son poste de travail avec paiement en rétro-actif des mensualités non dues... Aussi, il appartient à l'employeur, en collaboration avec le syndicat de l'entreprise, de prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise une sanction proportionnelle à l'infraction commise par le harceleur (licenciement, rétrogradation... ). Reste, seulement, si la victime ne sera pas chassée par sa famille, du jour au lendemain, le moment d'assumer, publiquement, son acte qu'est d'attaquer devant les tribunaux son agresseur ? Face à ces phénomènes dangereux pour la société et l'Etat, plutôt que de mettre en place des politiques globales de réhabilitation des victimes, les autorités se sont le plus souvent bornées à un discours de compassion formelle à leur égard. Ce qui a poussé une majorité des victimes de viol, de harcèlement, d'inceste... tombées enceintes à suivre la voie de l'avortement. Pourquoi et comment ?
Il Conséquences dérivant des viols : grossesses non désirées !
S'exprimant sur la situation des mères célibataires, lors de son passage à l'émission Tahaoulat de la Radio chaîne I, durant la mi-octobre de l'année 2005, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès, a donné ce chiffre effarant : 3000 mères célibataires sont enregistrées (6) chaque année en Algérie. En revanche, l'enquête menée par le Centre national d'études et d'analyses pour la population et le développement (Ceneap) au profit de l'Unicef, durant cet été, a révélé que la plupart des mères célibataires sont issues de familles défavorisées, près de la moitié de ces femmes ont été victimes de harcèlement sexuel et d'inceste. (7)Aussi, ce phénomène, si implanté dans la conscience des Algériennes et Algériens, a fait qu'en matière de législation, aucun texte n'aborde, encore moins ne défend, le statut de la mère célibataire ; comme le prouve, ainsi, le Code algérien de la famille (Cool dans son article 40 : « La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation... » L'enfant né hors union matrimoniale est donc illégitime et la filiation naturelle est obligatoirement maternelle. Ce qui en découle donc, un abandon caractérisé de l'enfant issu de ce travers social. Ce code est toujours dans l'esprit du droit musulman ou il n'y a pas de relations sexuelles hors mariage ! Car avoir un enfant hors du cadre d'un mariage est synonyme de problèmes sociaux et psychologiques. Cette mère célibataire, victime d'une violence sexuelle de la part d'un parent, un terroriste ou un collègue de travail, est dans la plupart des situations rejetée par sa famille et la société. Influencée par une civilisation pleine de tabous et de contradictions, cette dernière ne pardonne pas à la fille d'avoir eu « à se laisser faire ». Car c'est une atteinte aux mœurs et à la pudeur... La peur du qu'en dira-t-on pousse les parents des filles concernées à agir en allant parfois jusqu'à commettre un meurtre pour laver l'affront. C'est comme ça que ça se passe chez nous depuis la nuit des temps et ça le restera encore longtemps dans certaines localités tant que les mentalités n'évolueront pas. Si une fille tombe enceinte hors mariage son sort est vite scellé. La mort ou la répudiation...
III D'une grossesse non désirée à l'avortement :
Pratiquée clandestinement par des médecins, sages-femmes ou infirmiers, généralement non qualifiés pour ce type de pratiques, cette démarche débouche généralement sur des avortements extrêmement dangereux. Cela va de l'ingestion orale de teinture chimique et de médicament à base d'herbes, à l'insertion de substances étrangères dans le col utérin, telles que le mercure, des morceaux de verre ou des bâtonnets enduits de mélange d'herbes ou d'excréments de vache. Quelquefois, elles s'enfoncent un cintre dans le vagin, ou alors elles demandent à leur petit ami de piétiner sur leur ventre... La législation algérienne considère l'avortement, interruption volontaire de la grossesse (IVG), comme un crime passible de prison (9). Seul le thérapeutique (avortement) est admis s'il met en danger la vie de la mère, ou pour préserver son équilibre physiologique et mental gravement menacés, comme les stipulent les articles 308 du code en sus et 72 de la loi relative à la protection et à la promotion de la santé (10). En cas de viol, l'interruption d'une grossesse n'est pas autorisée sauf s'il s'agit d'un viol commis dans le cadre d'un acte terroriste, mais enregistré sur le champs ! La sévérité de répression de l'acte d'avortement dans la législation algérienne constitue l'un des facteurs essentiels qui poussent chaque année des centaines de femmes à recourir aux services de « charlatans » ou de médecins pour les débarrasser de leur « h'chouma ». Généralement, les tarifs pratiqués par ces « clandestins » sont de 25 000 DA (selon le rapport du Collectif 95 Maghreb-Egalité (11) Pour certains, ça varie entre 70 000 et 90 000 DA (12). Certaines femmes, craignant pour leur vie, et aussi pouvant se le permettre sur le plan financier, préfèrent se rendre à l'étranger pour avorter ! Selon une source rapportée par le quotidien El Moudjahid (13) de 1990 à 1992, à l'échelle nationale pour 100 naissances vivantes, il y a 10,5% d'avortements provoqués, soit au minimum 80 000 avortements par an pour 77 500 naissances. Durant l'année 2005, les sections de la Police judiciaire (DPJ) ont constaté et résolu 2682 affaires liées aux atteintes aux bonnes mœurs à travers le territoire national, et ont enregistré 326 viols commis contre des femmes. C'est certainement un chiffre qui ne reflète aucunement la réalité du terrain, puisque nombreuses sont celles qui ne portent pas plainte...
Et que dit l'islam ?
Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler que la vie du fœtus, à l'instar de la vie humaine en général, est sacrée en Islam. A ce titre, elle se doit d'être gardée et protégée dans la mesure du possible. Avant et après sa naissance, l'homme est conçu par Dieu suivant une série d'étapes bien déterminées. Pendant sa vie intra-utérine, l'être humain passe par deux étapes : Première étape : l'étape triphasée, la goutte séminale, le caillot de sang et l'embryon. Dieu dit : « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fimes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons transformé la goutte de sperme en joint, celui-ci en un embryon dont nous avons fait une ossature que nous avons revêtue de chair. Nous l'avons ensuite transformée en une tout autre création. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. Et en vérité, vous mourrez ensuite pour être ressuscités, le jour de la résurrection. » (14) Deuxième étape : elle commence au cent-vingtième jour de la vie du fœtus et coïncide avec l'insufflation de l'âme. Selon les deux Sahih, le Prophète dit : « Dans le ventre de sa mère, chacun de vous demeure à I'état séminal pendant quarante jours, à l'état d'œuf pendant quarante autres jours et enfin à l'état d'embryon pendant une période similaire ; il est ensuite ressuscité par l'archange qui lui insuffle l'âme. » Jadis, les docteurs religieux ne pouvaient confirmer la vie du fœtus qu'à travers les mouvements qu'il commence à effectuer dans le ventre de sa mère vers son quatrième mois. C'est selon eux la période qui coïncide avec l'insufflation de l'âme. Cette approximation est du reste compréhensible car ils ne disposaient pas de techniques médicales modernes telle l'échographie, leur permettant de suivre les phases de développement de l'embryon dès ses premières semaines. Cet état de fait a créé une divergence chez les jurisconsultes musulmans, poussant les uns à légitimer l'avortement avant insufflation de l'âme puisque le fœtus, à ce stade de son développement, est dénué de vie. De ce point de vue, c'est un acte qui ne saura souffrir aucun caractère illicite ni incrimination. Tandis que d'autres soutiennent que tout avortement à ce stade doit être prohibé car s'il n'est pas doté d'une vie réelle, le fœtus est, en revanche, animé, ce qui assure son développement et sa préparation à l'existence. Le hanéfisme a développé deux points de vue en la matière : le premier rend l'avortement licite tant que les formes de l'embryon ne se sont pas dessinées. La deuxième le rend illicite avant l'insufflation de l'âme, sauf dans les cas justifiés. Quant au malékisme, il prohibe l'avortement avant insufflation de l'âme même au cours des quarante premiers jours. Par ailleurs, dans les lois de droit musulman d'Ibn Juzaï on peut lire : « Il est interdit, d'intervenir sur le sperme déposé dans l'utérus, a fortiori sur l'embryon constitué. » (16) Le châféisme (17) a développé deux points de vue en la matière : le premier rend l'avortement licite s'il est pratiqué dans les quarante premiers jours. Le deuxième considère illicite le fait même d'extraire la goutte séminale après s'être logée dans l'utérus de la femme. S'agissant des hanbalites, d'aucuns considèrent comme licite l'avortement dans les quarante premiers jours. Mais ils sont contredits en cela par Ibn kudama qui précise dans son ouvrage Al Mughni (18) que « quiconque commet un acte violent à l'encontre d'une femme, entraînant ainsi la mort de son fœtus est passible d'une amende ‘'la ghurra'' et est condamné à affranchir un 6 esclaves. En outre, si une femme entraîne la mort de son fœtus par la prise d'un médicament, elle se voit soumise aux mêmes dispositions ». De l'avortement justifié, il peut être question d'un acte justifié aussi bien avant qu'après l'insufflation de l'âme. S'agissant du premier cas, la plupart des jurisconsultes ont tendance à le légitimer. Concernant le deuxième cas, l'avortement n'est praticable qu'en cas d'empêchement majeur. Ainsi, la mise en danger de la vie de la mère si le fœtus est gardé, à condition que la décision émane d'un médecin digne de confiance. A ce niveau se pose la question de savoir si l'avortement se justifie si l'on dépiste chez le fœtus d'éventuelles malformations ou anomalies génétiques (opérables ou non) que les techniques de la médecine moderne nous permettent de dévoiler ? Et quel est le point de vue de l'Islam sur le caractère héréditaire des pathologies, qualités et autres caractères ? A l'examen des différentes dispositions sus-mentionnées, l'on peut affirmer que l'Islam condamne l'avortement après insufflation de l'âme sauf quand il y va de la vie de la mère. Car à ce stade, l'avortement s'assimile à un homicide perpétré sans droit contre un être dont la vie est sacralisée par Dieu.Un avortement avant l'insufflation de l'âme est nécessaire d'être autorisé par la législation algérienne sous réserve d'un motif valable admis par les docteurs et hommes de loi tant que les 120 jours intra-utérins ne se sont pas écoulés, pour les filles, femmes victimes de viol, d'inceste, ou de défloration accidentelle. Tant que les hommes politiques n'auront pas compris qu'une femme qui prend la décision de ne pas assumer son enfant est prête à tout pour s'en débarrasser, la loi peut être aussi sévère qu'on veut, on continuera à avoir des morts inutiles... L'humanisation de la loi est plus nécessaire.
Notes de renvoi et référence
6/ Rapporté par le Quotidien d'Oran dans son édition du 6 octobre 2005, signé par Salim Bey ;
7/ In El Watan du 15 octobre 2006, « Le drame des mères célibataires » de Djamila Kourta ;
8/ Loi N° 84 - 11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée par ordonnance N° 05 - 02 du 27 février 2005 ;
9/ Code pénal en ses articles de 304 à 307 et 309 à 313 - Ordonnance N° 66 - 156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée par la loi N° 04 - 15 du 10/11/2004,
10/ Loi N° 85 - 05 du 16 février 1985 ;
11/ « Violations flagrantes des droits et violences à l'égard des femmes au Maghreb » ;
12/ Information rapportée par le quotidien El Moudjahid du 22 avril 2006 ;
13/ Le 2 mai 2006 - 80 000 avortements chaque année en Algérie selon la Gendarmerie nationale ;
14/ Al Mu'minum, versets 12,13,14,15. ;
15/ Rapporté par Al Bukhari, chapitre du fœtus humain, vol 12, p. 263, hadith 6909 ;
16/ Al Qawanin Al Fiqhia (Lois du Fiqh), Ibn Juzaï, p. 207, Al Sharh Al Kabir (Le grand commentaire) et Annotation de Dassuqi, vol 2, p. 267 ;
17/ Nihayat Al Muhtaj, vol 8, 146. ;
18/ Vol 7, p. 815.
L'auteur est cadre associatif-Ex-cadre syndical d'entreprise
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Viol, inceste et harcèlement sexuel:Quel sort pour les victimes ?  Empty Re: Viol, inceste et harcèlement sexuel:Quel sort pour les victimes ?

Message  azemour Dim 31 Juil - 2:37

les victimes doivent se suicider
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