Les patrons voyous
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Les patrons voyous
C'est la crise de plus en plus de faillites et de patrons quui ne payent pas les salaires de leur collaborateurs.
zimbalist- Nombre de messages : 91
Date d'inscription : 07/12/2010
Re: Les patrons voyous
TITRE V : BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS
CHAPITRE I : BANQUEROUTE ET INFRACTIONS ASSIMILEES
Article 226
Les personnes déclarées coupables de banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute sont passibles des peines prévues pour ces infractions par les dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie.
Section I : Banqueroute simple et banqueroute frauduleuse
Article 227
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
- aux commerçants, personnes physiques ;
- aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants.
Article 228
Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :
1° si elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
2° si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours;
4° si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n'a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l'importance de l'entreprise ;
5° si, ayant été déclarée deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif.
Article 229
1. Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus, en cas de cessation des paiements, qui :
1° a soustrait sa comptabilité ;
2° a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
3° soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas ;
4° a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ;
5° après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;
6° a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture.
2. Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus qui, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire :
1° a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2° a, sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus .
Section II : infractions assimilées aux banqueroutes
Article 230
Les dispositions de la présente section sont applicables :
1° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives;
2° aux personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visées au 1° ci-dessus.
Les dirigeants visés au présent article s'entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d'une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux.
Article 231
Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :
1° consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
2° dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;
4° fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;
5° tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l'article 228-4° ci-dessus ;
6° omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne morale ;
7° en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
Article 232
Dans les personnes morales comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.
Article 233
1. Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont frauduleusement :
1° soustrait les livres de la personne morale ;
2° détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3° reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan;
4° exercé la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie;
5° stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale, à partir du jour de la décision déclarant la cessation des paiements.
2. Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, ont :
1° de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2° sans autorisation du Président de la juridiction compétente , accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.
Section III : Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions assimilées
Article 234
La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du représentant du Ministère Public, soit sur la constitution de partie civile, soit par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier agissant en son nom propre ou au nom de la masse.
Le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par le Juge-commissaire, les contrôleurs, s'il en a été nommé, étant entendus.
Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse.
Article 235
Le syndic est tenu de remettre au représentant du Ministère Public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.
Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication par la voie du greffe.
Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après la décision, remis au syndic qui en donne décharge.
Article 236
Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.
Article 237
Les frais de la poursuite intentée par le représentant du Ministère Public ne peuvent être mis à la charge de la masse.
S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur qu'après l'exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l'union en cas de liquidation des biens.
Article 238
Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus.
Article 239
Les frais de la poursuite intentée par un créancier sont supportés par lui s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus.
CHAPITRE II : AUTRES INFRACTIONS
Article 240
Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
1° les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recèle ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ;
2° les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition ou supposition de personne, des créances supposées;
3° les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.
Article 241
Le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés qui, à l'insu du débiteur, auraient détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur en état de cessation des paiements, encourent les peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises au préjudice d'un incapable.
Article 242
Alors même qu'il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 240 et 241 ci-dessus, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.
Article 243
Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises par une personne faisant appel au public au préjudice d'un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de nantissement, prêteur à usage ou maître d'ouvrage, tout syndic d'une procédure collective qui :
- exerce une activité personnelle sous le couvert de l'entreprise du débiteur masquant ses agissements;
- dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres;
- dissipe les biens du débiteur;
- poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur;
- en violation des dispositions de l'article 51 ci-dessus, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.
Article 244
Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises au préjudice d'un incapable, le créancier qui a :
- stipulé avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
- fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure collective.
Article 245
Les conventions prévues à l'article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction répressive, à l'égard de toutes personnes, même du débiteur.
Dans le cas où l'annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant la juridiction compétente pour l'ouverture de la procédure collective.
Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
L'annulation d'un avantage particulier n'entraîne pas l'annulation du concordat sous réserve des dispositions de l'article 140 ci-dessus.
Article 246
Sans préjudice des dispositions relatives au casier judiciaire, toutes décisions de condamnation rendues en vertu des dispositions du présent Titre sont, aux frais des condamnés, affichées et publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi que, par extrait sommaire, au Journal Officiel mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où la première insertion a été publiée.
CHAPITRE I : BANQUEROUTE ET INFRACTIONS ASSIMILEES
Article 226
Les personnes déclarées coupables de banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute sont passibles des peines prévues pour ces infractions par les dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie.
Section I : Banqueroute simple et banqueroute frauduleuse
Article 227
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
- aux commerçants, personnes physiques ;
- aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants.
Article 228
Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :
1° si elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
2° si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours;
4° si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n'a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l'importance de l'entreprise ;
5° si, ayant été déclarée deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif.
Article 229
1. Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus, en cas de cessation des paiements, qui :
1° a soustrait sa comptabilité ;
2° a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
3° soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas ;
4° a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ;
5° après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;
6° a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture.
2. Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus qui, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire :
1° a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2° a, sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus .
Section II : infractions assimilées aux banqueroutes
Article 230
Les dispositions de la présente section sont applicables :
1° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives;
2° aux personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visées au 1° ci-dessus.
Les dirigeants visés au présent article s'entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d'une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux.
Article 231
Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :
1° consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
2° dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;
4° fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;
5° tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l'article 228-4° ci-dessus ;
6° omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne morale ;
7° en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
Article 232
Dans les personnes morales comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.
Article 233
1. Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont frauduleusement :
1° soustrait les livres de la personne morale ;
2° détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3° reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan;
4° exercé la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie;
5° stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale, à partir du jour de la décision déclarant la cessation des paiements.
2. Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, ont :
1° de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2° sans autorisation du Président de la juridiction compétente , accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.
Section III : Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions assimilées
Article 234
La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du représentant du Ministère Public, soit sur la constitution de partie civile, soit par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier agissant en son nom propre ou au nom de la masse.
Le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par le Juge-commissaire, les contrôleurs, s'il en a été nommé, étant entendus.
Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse.
Article 235
Le syndic est tenu de remettre au représentant du Ministère Public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.
Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication par la voie du greffe.
Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après la décision, remis au syndic qui en donne décharge.
Article 236
Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.
Article 237
Les frais de la poursuite intentée par le représentant du Ministère Public ne peuvent être mis à la charge de la masse.
S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur qu'après l'exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l'union en cas de liquidation des biens.
Article 238
Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus.
Article 239
Les frais de la poursuite intentée par un créancier sont supportés par lui s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus.
CHAPITRE II : AUTRES INFRACTIONS
Article 240
Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
1° les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recèle ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ;
2° les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition ou supposition de personne, des créances supposées;
3° les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.
Article 241
Le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés qui, à l'insu du débiteur, auraient détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur en état de cessation des paiements, encourent les peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises au préjudice d'un incapable.
Article 242
Alors même qu'il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 240 et 241 ci-dessus, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.
Article 243
Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises par une personne faisant appel au public au préjudice d'un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de nantissement, prêteur à usage ou maître d'ouvrage, tout syndic d'une procédure collective qui :
- exerce une activité personnelle sous le couvert de l'entreprise du débiteur masquant ses agissements;
- dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres;
- dissipe les biens du débiteur;
- poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur;
- en violation des dispositions de l'article 51 ci-dessus, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.
Article 244
Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises au préjudice d'un incapable, le créancier qui a :
- stipulé avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
- fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure collective.
Article 245
Les conventions prévues à l'article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction répressive, à l'égard de toutes personnes, même du débiteur.
Dans le cas où l'annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant la juridiction compétente pour l'ouverture de la procédure collective.
Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
L'annulation d'un avantage particulier n'entraîne pas l'annulation du concordat sous réserve des dispositions de l'article 140 ci-dessus.
Article 246
Sans préjudice des dispositions relatives au casier judiciaire, toutes décisions de condamnation rendues en vertu des dispositions du présent Titre sont, aux frais des condamnés, affichées et publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi que, par extrait sommaire, au Journal Officiel mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où la première insertion a été publiée.
zimbalist- Nombre de messages : 91
Date d'inscription : 07/12/2010
Re: Les patrons voyous
Ce témoignage lève le voile sur les montages des initiés publics-privés qui "pilotent" bon nombre de projets présentés comme des "opérations ambitieuses" de relance ou de développement économique local. Quand on est confronté à l'envers du décor, on comprend que les sommes investies, les études ruineuses et les financements publics sont logiquement inversement proportionnels au résultat. Chronique vécue d'une banqueroute programmée et de ses dommages collatéraux. La victime se fera un plaisir de communiquer tous les détails de cette affaire à ceux qui le souhaitent.
BANQUEROUTE FRAUDULEUSE et DOMMAGES COLLATERAUX
ou comment "La Franc-Maçonnerie m'a tuer"
Le présent témoignage a prioritairement pour objet la mise en évidence de mon impossibilité à obtenir réparation des dommages occasionnés depuis 10 ans dans ma vie personnelle, familiale et professionnelle en raison de l'affaire dite "FUSION", dont je suis l’une des nombreuses victimes, suite à la collusion toujours impunie d’un certain « milieu local » essentiellement franc-maçon.
Mais aussi l’engrenage des persécutions préméditées visant jusqu’à l’intégrité de ma vie privée, et de celle des plaignants qui tenteraient par tous moyens de dévoiler les intrigues de cette banqueroute fort dérangeante pour de nombreux notables régionaux.
LES EVENEMENTS
LE CONTEXTE GENERAL
FUSION était le nom de baptême donné à un ambitieux, voire pharaonique, programme d’aménagement d’un site, ancienne exploitation agricole en friche d’une centaine d’hectares située au sud-est de Limoges, devant être consacré à l’automobile en général et au développement des applications céramiques à ce secteur en particulier.
A l’image d’un Technopôle, mais à capitaux privés, cette réalisation devait initialement regrouper trois composantes : un pôle technologique et une piste d’essais de 3,5 kms, un centre de communication et enfin un lieu de vie et de loisirs.
En 1991, le coût de l’ensemble avait été estimé à 711 Millions de Francs par le B.E.T. INTERCONSULTCULTURE !!!
A noter que dans la même période naissaient les prémices de ce qui deviendra le scandale financier de l’Equipe de Basket locale, certains protagonistes apparaissant dans les deux affaires, dont le Président du club (alors greffier du Tribunal de Commerce) objet d’un jugement en correctionnelle (et par ailleurs déjà bien connu des services de police et de justice nantais), auquel il conviendrait d’ajouter le principal banquier du Club et coauteur du projet.
LE CONTEXTE PARTICULIER
Notre Cabinet de Conseil et de Formation Export, spécialement conçu pour fonctionner sur ce site en cours d’implantation, avait obtenu par avenant l’exclusivité du développement international de ce dernier, en marge de son bail commercial , selon la Chronologie ci-après.
CHRONOLOGIE
PERIODE SUSPECTE
Signature de notre Bail commercial et de notre Protocole d’accord … le 29 novembre 1993
(contrat de collaboration effectif au 01 janvier 1994 avec le promoteur X, entreprise en nom personnel, mandatée par la SCI propriétaire).
Paiement de notre premier loyer le 03 janvier 1994;
Nos vérifications préventives d’usage avant signature, effectuées sur INFO-GREFFE, à propos de l’état financier de l’entité X, s’avéreront d’autant plus stériles que cette entreprise en nom personnel n’est pas tenue à la publicité de sa situation financière.
De son côté, la SCI, dirigée par l’épouse du Président du Directoire régional de la banque à l'enseigne du célébre scuriolus et co-responsable du projet, ne pouvait nous inspirer la moindre crainte, compte tenu de la réalité physique de ses actifs ; de plus, certaines réunions de coordination du projet se déroulaient dans les locaux de la Direction de cet Etablissement bancaire.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE de l'entité X - 09 février 1994
Création exprès de la société TRADING International, selon statuts datés... du 01 avril 1994
Inscription au Registre du Commerce le 01 mai 1994
Une nouvelle initiative de vérification préventive de notre part ne s’imposait alors pas, compte tenu du délai très court s’étant écoulé entre nos premiers accords, signés à notre insu en période suspecte, et la création de notre société, mise expressément au service d’un projet d’envergure naissant et prometteur.
Seuls une annonce légale correctement et précisément libellée par le Greffier, ou un avertissement personnalisé de la part du Mandataire, nous auraient permis, en entrepreneurs responsables, de dénoncer immédiatement l’ensemble de ces accords fallacieux.
PLAN DE CESSION e l'entité X - 26 octobre 1994
A notre demande insistante et dans l’ignorance de la situation réelle, obtention d’une diminution du montant du loyer le 14 avril 1995
Toujours sans aucun visa ou contre-signature du Mandataire.
Paiement de notre dernier loyer le 02 novembre 1995.
LIQUIDATION JUDICIAIRE de l'entité X - 22 novembre 1995
Le Mandataire intervient alors pour la première fois en 1997, afin de nous réclamer, au nom de l'entité X, le paiement de loyers postérieurs à la date de liquidation judiciaire !!!
LE GREFFE du T.C.
Dès l’origine, le Greffe a dûment enregistré les statuts de l’entité X, pourtant clé de voûte d’un projet global dont il ne pouvait ignorer l’importance régionale (cf. articles de presse) sous couvert d’une banale entreprise en nom personnel, déjà bien surchargée en activités diverses et sans rapport apparent entre elles, sans faire jouer à aucun moment ses droits et devoirs de vérification des informations (cf. article 99 – Le Rôle du Greffier - page 2632) fournies par l’un des initiateurs de Fusion (lui-même dissimulé derrière sa compagne, suite à son inscription au fichier B2 l’interdisant de gérer ou de diriger une entreprise).
En réalité, l’activité « réparations » du garage sera habilement abandonnée (bail cédé) au profit de celle du « négoce » (afin de conserver l’enregistrement au registre des immatriculations temporaires), sans cession du fonds de commerce qui aurait nécessité une publication officielle et spécifique au BODACC avisant les éventuels créanciers de ce changement capital de situation.
L’adresse de l’entité sera également modifiée à cette occasion sans publicité particulière, rendant définitivement confuse, voire impossible la localisation de l’ensemble.
Etrangement, cette absence de contrôle se retrouve dans l’enregistrement des statuts de la SCI, alors que l’identité de sa gérante était pourtant incomplète puisque sa qualité d’épouse du deuxième initiateur du projet n’était pas mentionnée ; à notre connaissance, aucune poursuite n’a été engagée pour cette complaisance. Le même aveuglement se reproduira ultérieurement en faveur de la SA Fusion.
Pire, la structure bailleresse s’avérera depuis le 09 février 1994 en états de redressement, puis de liquidation judiciaire, habilement dissimulés à l’ensemble des créanciers présents et à venir, par des annonces légales faisant l’impasse sur les activités réelles de l'entité X, pourtant enregistrées depuis le 12 décembre 1990, et dont la dénomination figure en toutes lettres au paragraphe « enseigne-nom commercial » du Kbis : « Le Palais Automobile – X ».
Les errements du Tribunal de Commerce à propos des activités exactes de l’entité X sont involontairement mis en valeur dans les courriers qu’il nous ont adressés les 09 décembre 1998 et 15 janvier 1999 (copies à disposition).
LE MANDATAIRE
Parallèlement, ce dernier n’a pas cru bon devoir nous aviser à titre individuel ou collectif des très graves difficultés rencontrées par X, dont l’activité exclusive était pourtant celle de promoteur immobilier pour le compte de la SCI au profit du Site FUSION – par convention en date du 07 juin 1991, enregistrée à la Recette des Impôts de Limoges Est le 18 mai 1992 –F6 Bord.88/1, complétée par un avenant daté du 23 novembre 1992. Excepté fin 1995, soit deux ans après le début des procédures, pour oser nous réclamer la continuité des loyers, dont nous avions unilatéralement décidé d’interrompre les paiements compte tenu de la dégradation de la situation constatée sur place (doux euphémisme) !!! .
A noter qu’encore en 1997, le mandataire persistera et signera en toute impunité des courriers à notre attention faisant distinctement état de deux adresses X, dont celle du site, ne figurant pourtant pas au Kbis !!!…
LES CONSEQUENCES
En résumé, ces « omissions » (le greffier) et « inerties » (le mandataire) de procédure successives, orchestrées avec la complaisance du Tribunal de Commerce, rendront impossibles :
· L’identification de l’activité exclusive du promoteur du projet agissant sous couvert de l’enseigne commerciale X, cette dernière étant absente de l’annonce faisant état de sa mise en redressement, puis liquidation judiciaire.
A noter que si le numéro d’inscription au Registre du Commerce n’y figure pas non plus (notion minimum pourtant prévue dans le « notamment » de l’article 50 – page 2517), le greffier ne s’étonnera pas d’avantage de la fermeture d’un commerce automobile déjà cédé quelques années plus tôt, lorsqu’il ne mentionnera que cette partie des « activités » dans l’annonce légale !… Quid également des activités textiles !
· La localisation de son adresse sociale (et peut-être fiscale) réelle, et par conséquent la détermination de son lieu principal d’exercice, ou à défaut de son adresses secondaire effective.
· De façon plus générale, la prise de connaissance de ses difficultés majeures pour l’avenir de l’ensemble du projet Fusion et de ses entreprises participantes, ces dernières ayant été purement et simplement abandonnées à leur sort lors de la fermeture du site.
Dans le but de nous évincer, notre enseigne commerciale installée à l’entrée du site sera même déboulonnée sans préavis.
De ce fait, notre bail commercial sera conclu par X en période suspecte et notre société concomitamment immatriculée et domiciliée sur le site du projet dans l’ignorance totale de ces trois informations pourtant capitales et complémentaires.
LES PREJUDICES
Pertes directes (loyers détournés par les fondateurs du projet, obligation de pseudo actions commerciales onéreuses et sans lendemain, frais de déplacements quotidiens, impayés, etc).
Pour un loyer supérieur du double à celui correspondant à des prestations équivalentes sur Limoges-centre, notre Cabinet, hormis la location d’un bureau en rase campagne, ne bénéficiera pas des services annoncés par contrat, et encore moins des perspectives de développement promises par la publicité abondamment diffusée par la Direction du Site et par son avenant d’exclusivité en notre faveur.
De plus, aucun des documents signés par X avec notre société ne fera mention de son état de santé judiciaire, ni même des mentions légales pourtant prévues par la loi.
Pertes indirectes d’activités et de revenus occasionnées par les retombées de ces malversations (contre-publicité fâcheuse auprès de nos clients, mise en cause de nos correspondants, obstacles commerciaux, etc.).
Mais aussi, chômage, perte de salaires et de retraite future, entraves préméditées au droit du travail (exemple annexé).
Préjudice moral subi par le gérant et sa famille (assemblées générales houleuses de l’entreprise, au capital social essentiellement familial, mise en cause de l’honorabilité du gérant, etc.).
Divorce et dislocation familiale: les liaisons dangereuses (liquidation forcée d’un appartement et de biens immobiliers, errements du notaire complice, etc.)
Sur ce sujet, vous trouverez en annexe un nième article paru dans les colonnes d’un média régional ô combien lié au milieu local, relatif aux « activités » de l’amant de mon ex-épouse (vivant aujourd’hui de façon officielle à ses côtés), qui n’hésitera pas à fournir au tribunal, dans le cadre de mon divorce, des témoignages de complaisance faussement outragés, afin de protéger son intégrité de façade et celle mise à mal de sa maîtresse.
Ou la preuve irréfutable de l’implication directe d’une communauté à prétention philosophique dans l’ensemble des malversations limousines, y compris les plus ignobles, avec pour conséquences directes de cette confusion des genres des caricatures d’une justice censée nous protéger, mes filles et moi-même, n’ayant en réalité abouti qu’à notre ruine familiale et financière, malgré les preuves accablantes dont je disposais à l’époque à l’encontre de la partie adverse.
Avec le recul, je n’hésite plus aujourd’hui à déceler dans ces agissements destinés à me réduire définitivement au silence, une concordance de menées secrètes et concertées pour détruire ma vie professionnelle par l’utilisation de ma vie privée, ou l’inverse ???…le tout avec l’aval des institutions républicaines ainsi détournées.
Il y aurait aussi beaucoup à dire du notaire, officier ministériel désigné pour solder notre communauté. Son incompétence et ses insincérités l’ont depuis ces événements mis en indélicatesse vis à vis de ses propres confrères de SCP, cette dernière ayant même défrayé récemment la chronique pour ses pratiques frauduleuses !!!…
Harcèlements administratifs, contrôles fiscaux, violences policières
Entre autres tentatives d’intimidation, il convient de rappeler ici les convocations à répétition et une perquisition à mon domicile par la police financière, sous des prétextes futiles et infondés, tels que la circulation de tracts dénonçant l’incurie généralisée.
Mais aussi la mise en fourrière de mon automobile personnelle « sur dénonciation » (sic – le commissaire présent lors de l’audience du tribunal de police). A noter l’absence de retranscription de ces aveux et de l’apport de mes preuves photographiques sur le document définitif de jugement, épilogue d’une très longue procédure judiciaire dans laquelle interviendront pourtant un Député et le Médiateur de la République.
Enfin, mesures courantes de rétorsion et de harcèlements moraux par les services fiscaux et administratifs divers, attestant de la violation organisée du secret professionnel attaché à certains organismes publics au profit d’intérêts particuliers..
zimbalist- Nombre de messages : 91
Date d'inscription : 07/12/2010
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