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ENFANTS NÉS HORS MARIAGE : La loi algérienne leur ôte le droit à l’existence.

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Message  aokas-aitsmail Mar 5 Avr - 19:26

ENFANTS NÉS HORS MARIAGE : La loi algérienne leur ôte le droit à l’existence.



Selon Me Benbrahem, certains articles du code de la famille doivent être revus pour protéger les femmes qui accouchent dans l’anonymat et les enfants «nés sous X».


La plupart des femmes qui accouchent dans l’anonymat sont victimes de viol ou sont des adolescentes sans défense séduites par des hommes plus âgés, a déclaré hier Me Benbrahem, lors d’une conférence tenue au Centre de presse d’ El Moudjahid. «Elles sont jeunes et ne connaissent pas les règles de la vie.» La situation est difficile sur tous les plans. Montrés du doigt, les enfants «nés sous X» sont rejetés et abandonnés. La société les méprise et n’est pas près de changer son regard sur eux.

Souvent, ces enfants n’ont pas de filiation (donc pas d’identité, pas droit à l’héritage). Ils sont accusés alors qu’ils n’ont pas choisi de venir au monde. Sans nom, sans papiers, sans identité, ils n’ont pas de droits, le droit de vivre, d’hériter et de grandir normalement. Leur existence est un interminable combat. «Un enfant n’est jamais illégitime. C’est un innocent, un ange. Nous devons changer d’appellation», a lancé avec beaucoup d’émotion Mohamed Chérif Zerguine. Lui-même enfant abandonné, l’intervenant a écrit un essai sur ce sujet. Dans Pupille de l'Etat : l'appel d'un inconnu, il raconte son passé d'enfant recueilli et la quête de son identité. Les enfants nés hors mariage ne sont pas protégés juridiquement.

La démarche pour demander une filiation avec l’accord des parents «légitimes» bute aujourd’hui sur une réglementation qui est restée figée depuis l’indépendance du pays. «Nous avons eu le cas d’une universitaire qui a voulu porter le nom de son père. Cela s’est avéré impossible. Nous avons tout tenté, le père était d’accord, sa femme aussi, mais le juge a refusé. Ce qu’on nous a demandé était une aberration. Le père devait divorcer de sa femme et se marier avec son ex-compagne et la divorcer pour revenir à sa première épouse pour que sa demande de filiation soit acceptée», s’est écriée la juriste, expliquant que la situation est laissée à l’appréciation du juge.

«L’article 40 du code de la famille doit changer. La personnalité de ces enfants est broyée. Ils n’ont pas de filiation, pas d’identité dans une société organisée. Qui sont-ils ? C’est un véritable problème pour eux. Une grande question qui les obsède toute leur vie», dit-elle. D’autres articles de loi posent problème. Le cas de celui qui date de l’Algérie coloniale. Une mère qui accouchait sous X perdait tout droit sur son enfant si elle ne le récupèrerait pas au bout de trois mois. «Nous ne sommes quand même pas dans une caisse de dépôt d’objets perdus. Si cet article est abrogé, nous arriverons à régler les problèmes et les troubles de milliers de femmes et d’enfants.



C’est une question cruciale», a ajouté Me Benbrahem, précisant que de nombreux articles de loi doivent être révisés pour sauver du néant ces citoyens à part entière.

Par Irane Belkhedim

le Soir d'Algérie du 04 avril 2011

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2011/04/04/article.php?sid=115235&cid=2

aokas-aitsmail

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Message  azemour Mar 5 Avr - 22:14

il faut juste appliquer la charia , c'est le meilleur code de la famille possible .
on a le coran ,la sunna et la charia ,il faut juste un peu d'idjtihad .
azemour
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Message  Samir Rekik Mar 5 Avr - 23:47

Selon Me Benbrahem, certains articles du code de la famille doivent être revus pour protéger les femmes qui accouchent dans l’anonymat et les enfants «nés sous X».
« La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité… » (Article 40).
Selon une analyse de l’Aaefab (d’après un article édité par info soir le 19 juillet 2007), les mères célibataires sont majoritairement jeunes : 52,4% avaient moins de 25 ans. La tranche d’âge la plus représentée est celle des 20 à 25 ans, soit 46% de l’échantillon étudié, 17 avaient moins de 20 ans et 6 étaient mineures. En ce qui concerne la reprise de leur enfant, c'est la tranche d’âge située entre 20 et 25 ans qui est la plus représentée. Plus de 53% ont repris leur enfant. Les femmes âgées entre 25 et 30 ans ont, quant à elles, confié leur enfant à l’adoption. 253 sur les 271 mères concernées par cette enquête ont indiqué leur statut individuel. Elles sont pour la plupart célibataires 81%, 15% sont divorcées ou en instance de divorce, les veuves cependant représentent 2,7 % de l’échantillon.

Si le taux moyen de reprise de l’enfant par la mère est de 32,5% pour l’ensemble de l’échantillon, il est de 33% pour les femmes divorcées et de 30% pour les célibataires, indiquent les résultats de l’étude.
Quant au niveau de scolarisation, près de 1/5 des mères sont analphabètes, 1/4 ont fréquenté l’école primaire. 47,4% ont fréquenté le collège ou le lycée et 4,7% faisaient des études supérieures. Concernant la reprise de leur enfant, il a été constaté que ce sont surtout les mères analphabètes ou très peu scolarisées qui ont abandonné définitivement leur enfant, soit 39%. Elles sont près de 35% à déclarer être employées ou ouvrières, 20% femmes de ménage, 15% serveuses. Et 3% étudiantes ou stagiaires et 5,5% se sont déclarées SDF ou en foyer d’accueil. Enfin, 9,2% d’entre elles avaient déjà des enfants et seules 9 ont repris leur bébé. Trois d’entre elles ont été elles-mêmes adoptées, mais aucune n’a gardé son bébé.

Ce phénomène, si implanté dans la conscience des algériennes et algériens a fait qu'en matière de législation, aucun texte n'aborde, encore moins ne défend, le statut de la mère célibataire. L’enfant né hors union matrimoniale est donc illégitime et la filiation naturelle est obligatoirement maternelle. Ce qui en découle donc un abandon caractérisé de l'enfant issu de ce travers social. Ce code est toujours dans l’esprit du droit musulman ou il n’y a pas de relations sexuelles hors mariage ! Car avoir un enfant hors du cadre d'un mariage est synonyme de problèmes sociaux et psychologiques. Cette mère célibataire, victime d’une violence de la part d’un parent, un terroriste, un délinquant ou un collègue de travail, est dans la plupart des situations rejetée par sa famille et la société. Influencée par une civilisation pleine de tabous et contradictions, cette dernière ne pardonne pas à la fille d'avoir eu « se laisser se faire ». Car, c'est une atteinte aux mœurs et à la pudeur… La peur du qu’en-dira-t-on pousse les parents des filles concernées à agir en allant parfois jusqu’à commettre un meurtre pour laver l’affront. C’est comme ça que ça se passe chez nous depuis la nuit des temps et ça le restera encore longtemps dans certaines localités tant que les mentalités n’évolueront pas. Si une fille tombe enceinte hors mariage son sort est vite scellé. La mort ou la répudiation… Pour certaines, la seule solution reste l’avortement avant la naissance de l’enfant non désirée !


«Un enfant n’est jamais illégitime. C’est un innocent, un ange. Nous devons changer d’appellation», a lancé avec beaucoup d’émotion Mohamed Chérif Zerguine. Lui-même enfant abandonné, l’intervenant a écrit un essai sur ce sujet. Dans Pupille de l'Etat : l'appel d'un inconnu, il raconte son passé d'enfant recueilli et la quête de son identité. Les enfants nés hors mariage ne sont pas protégés juridiquement.
L’enfant « malvenu » était enterré vivant en perse, immolé en offrande à Carthagène, en Grèce le père pouvait d’un simple signe devant témoins signifier l’abandon de son nouveau – né, à Rome ce droit était dévolu au paterfamilias jusqu’à ce que l’Etat romain en quête de soldats pour ses conquêtes substitua l’esclavage avec possibilité de libération à l’élimination physique (le cas d’Octave adopté par César et futur empereur Auguste). Il a fallu attendre le 6ème siècle (et le code Justinien « 528 – 534 » et la loi de 553 pour que l’infanticide et les transactions sur les enfants esclaves soient sévèrement punis et l’avènement de l’islam au 8ème siècle pour que ces pratiques soient interdites à tout musulman.

L’interdiction de l’adoption en islam est fondée sur l’interprétation d’un verset du coran intitulé « El Ahzab » (les coalisés) qui prescrit, se referant aux enfants accueillis : « Appelez – les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allah, mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez – les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux » (Sourate 33 - V 5).
Ce verset fut révélé à propos de Zayd ibn Harita qui vivait sous le toit du prophète comme son propre enfant et qu’on appelait Zayd Ibn Muhammad. Ce qui rend l’adoption inopérante et le prophète fut le premier à l’appliquer à l’égard de Zayd. Cette interprétation s’inscrit tout à fait dans le cadre des nombreux versets du coran relatifs à la protection de l’enfant en général et de l’enfant délaissé ou orphelin en particulier, que la société se doit d’intégrer dans sa religion et la famille d’accueil dans sa parentèle.

En revanche, le droit musulman reconnaît le concept de kafala qui est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils, (comme le souligne, par exemple, l’article 116 du code algérien de la famille)

C’est après la seconde guerre mondiale et la maîtrise progressive de la procréation que la valeur affective de l’enfant prend un sens. Un projet sur les droits de l’enfant proposé en 1953, fût mis de côté, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ne vit le jour que le 20 novembre 1989 après des années de débats et de multiples réserves pour tenir compte de la philosophie des états (qui ne l’ont d’ailleurs pas tous ratifiée).

L’engagement quasi général de la communauté mondiale à défendre les droits de l’enfant et la promulgation d’une législation pour garantir sa protection où qu’il se trouve, témoigne de la prise de conscience par les Etats signataires, des besoins fondamentaux incontestables de l’enfant.

La kafala est un concept juridique reconnu par le droit international. En effet, la convention en question relative aux droits de l’enfant énonce, en son article 20 que : « tout enfant, qui est temporairement ou définitivement, privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut – être laissé dans ce milieu a droit à la protection de l’Etat, tout en précisant que chaque Etat peut adopter une protection conforme à sa législation nationale.»

Dans tous les cas, il revient aux Etats de s’assurer du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi note son article 21.

1- Que dit la législation algérienne ?
L’enfant abandonné (garçon ou fille) peut être recueilli légalement par un couple sans enfant et ce conformément à l’article 116 du code algérien de la famille. De même, l’article 119 prévoit que « l’enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue » (loi 84 - 11 du 09 juin 84, modifiée et complétée par l’ordonnance 05-02 du 27 février 2005.

La naissance d’enfants hors mariage reste un tabou en Algérie. Ainsi, 87 % des enfants abandonnés sont des nouveaux – nés issus de naissance hors mariage. De manière générale, la prise en charge de ces enfants abandonnés est très limitée et peu adaptée à leurs besoins. Du fait de l’insuffisance des instituts spécialisés, beaucoup restent dans les services maternité ou pédiatrie des hôpitaux, sans soins particuliers. Seule la moitié de ces enfants survivent à l’abandon.

Depuis deux décennies déjà, les demandes d’adoption des enfants orphelins ou abandonnés, exprimées par des couples de plus en plus nombreux, prennent les aspects d’un véritable phénomène de solidarité sociale.

Une demande de changement de nom peut être faite, au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père et mère inconnu, par le titulaire du droit de recueil légal (kafil) - permettant à l'enfant makfoul d'obtenir le nom de la famille kafilat sur les registres, actes et extraits d'acte civil avec la mention marginale « enfant makfoul », ce qui met juridiquement un terme à l'injustice qui frappait l'enfant privé de famille - en procédant à l’application de l’article 64 du code de l’état civil (n°70-20 du 19 février 1970 : ordonnance entrée en vigueur à compter du 1er juillet 1972, par décret n° 72-105 du 7 juin 1972).
Jusque-là cette procédure de changement de nom se passait plus ou moins bien. Mais certains tribunaux commencent à faire obstacle ou même à retarder le changement de nom par une interprétation à la lettre de l’article 1er – bis du décret exécutif N° 92-24 du 13 janvier 1992, un article signé par l’ancien Chef du gouvernement, Monsieur Sid – Ahmed Ghozali, à base d’une fetwa émise, en 1991, par le Conseil supérieur islamique, concernant la concordance de nom entre le kafil et le makfoul, qui stipule que : «La demande de changement de nom peut également être faite, au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père inconnu, par la personne l’ayant recueilli légalement dans le cadre de la kafala, en vue de faire concorder le nom patronymique de l’enfant recueilli avec celui de son tuteur. Lorsque la mère de l’enfant mineur est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme d’acte authentique, doit accompagner la requête »

Les parquets exigent cet acte authentique de la mère de l’enfant mineur, au vu de l’extrait de naissance de l’enfant dans lequel le nom de la mère est porté. Mais la mère qui a donné son nom avec filiation ou sans filiation peut avoir soit disparu en abandonnant l'enfant après le délai qui lui était imparti (3 mois à renouveler tous les mois), ce qui mène inexorablement au prononcé de l’abandon définitif, soit abandonné l’enfant définitivement dès l’accouchement, un procès verbal d’abandon définitif étant Alors établi à la naissance de l’enfant.

Dans les deux cas, l’enfant recueilli par une pouponnière est déclaré pupille de l’Etat et placé sous tutelle des services concernés. On ne peut donc demander à une mère qui a abandonné définitivement l’enfant en demandant le secret de l’accouchement bien qu’ayant donné son nom, d’établir un acte ou figure son accord ou son autorisation au changement de nom demandé par le kafil. On ne peut pas le demander non plus à une mère qui a reconnu l’enfant et qui a disparu sans laisser de traces pendant le délai qui lui était imparti (3 mois), rendant l’abandon provisoire définitif.

Cependant, deux ans après, soit le 28 août 1994, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales transmet une circulaire à l'attention des présidents d'A.P.C. en leur signifiant l’interdiction de porter l’enfant makfoul sur le livret de famille !

Ainsi, entre le décret exécutif de 1992 et la circulaire de 1994, l'incohérence persiste et les familles adoptives restent ballottées entre les deux textes.

Lors du Conseil de gouvernement du 21 décembre 2005, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté un avant-projet de loi relatif à la protection de l'enfant. Le texte promet la création d'un organe national chargé de la protection de l'enfance et de la promotion de ses droits. Y aura-t-il du nouveau pour les enfants adoptés ? D’une manière générale, la « législation algérienne ignore, actuellement, les enfants naturels » comme l’a fait ressortir, devant la commission des Nations unies, lors de la 40ème pré – cession du Comité des droits de l’enfant du 08 juin 2005, Mme Ait – Zai (Avocate à la cour et chargée de cours à la faculté de droit de Ben Aknoun à Alger). De ce fait, une discrimination est établie entre les enfants légitimes et illégitimes.

Il est vrai que les interrogations du parquet sont justifiées car il n’existe pas de régime juridique de l’abandon, l’administration s’occupant de l’enfance fonctionne depuis l’indépendance avec une procédure héritée de la France.

Mais l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le critère primordial qui doit guider le Parquet dans la décision à prendre : l’enfant doit donc avoir un nom qui corresponde à celui de la famille d’accueil qui entend réaliser un recueil légal.



Extraits des articles publiés par
Samir Rekik dans différents organes de presse.

Samir Rekik

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Message  azemour Mar 14 Juin - 0:27

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Message  Azul Ven 4 Jan - 21:03

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