Aokas: L’OPGI fait le ménage
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Aokas: L’OPGI fait le ménage
Aokas
L’OPGI fait le ménage
Des dizaines de locataires de locaux commerciaux de l’OPGI se plaignent de l’imbroglio dans lequel ils se retrouvent à la faveur d’une démarche entamée avec la bénédiction du propriétaire (OPGI) et qui traîne en longueur. Tout a commencé, il y a quelques années, quand les concernés, n’exerçant aucune activité commerciale dans les locaux obtenus au prix fort de dizaines de millions, ont voulu tirer profit de leurs biens qui végètent en les donnant en sous-location.
L’ex-directeur de l’OPGI de Béjaïa consent à délivrer des formes d’autorisations de location à de tierces personnes en contrepartie de la somme de 20 000 DA. Une procédure que son successeur met à l’arrêt alors que les concernés ont déjà, pour la plupart, versé la somme exigée. Face à la fin de non-recevoir opposée par le nouveau responsable, ils se sont rapprochés du chef de service de l’office qui avoue ne pas comprendre grand-chose, d’autant que, selon lui, d’autres locataires ont par le passé pu céder gratuitement leurs locaux en sous-location. Un commerçant, s’estimant tout simplement victime d’une « injustice », nous raconte son cas. Voulant procéder au transfert de son commerce dans un local OPGI et dont le locataire n’est autre que son père, il se heurte à l’impossibilité de l’établissement d’un bail de location ; le loueur (OPGI) exigeant au préalable que celui-ci devienne aussi titulaire d’un registre du commerce. Devant ce qu’il considère comme de simples embûches coûtant par-dessus le marché la somme de 90 000 DA, il renonce à son projet. Au niveau de l’OPGI, on parle d’habitudes qui ont la peau dure. C’est une autre version des faits qui nous a été présentée par les responsables de l’office qui ont précisé avoir longuement expliqué aux concernés qu’il fallait faire le deuil des anciennes pratiques, mais que guidés par « l’appât du gain facile » et « une incompréhension de la législation régissant ce domaine », ils continuent à entretenir « ces inutiles jérémiades ». Pour le chef de service de la gestion du patrimoine, l’article 188 du code de commerce, dans son chapitre 4, est sans équivoque. Le directeur général, abonde dans le même sens en citant l’article du code de commerce et l’article 505 du code civil qui stipulent que la sous-location est formellement interdite.
Par A. Mouzaoui
L’OPGI fait le ménage
Des dizaines de locataires de locaux commerciaux de l’OPGI se plaignent de l’imbroglio dans lequel ils se retrouvent à la faveur d’une démarche entamée avec la bénédiction du propriétaire (OPGI) et qui traîne en longueur. Tout a commencé, il y a quelques années, quand les concernés, n’exerçant aucune activité commerciale dans les locaux obtenus au prix fort de dizaines de millions, ont voulu tirer profit de leurs biens qui végètent en les donnant en sous-location.
L’ex-directeur de l’OPGI de Béjaïa consent à délivrer des formes d’autorisations de location à de tierces personnes en contrepartie de la somme de 20 000 DA. Une procédure que son successeur met à l’arrêt alors que les concernés ont déjà, pour la plupart, versé la somme exigée. Face à la fin de non-recevoir opposée par le nouveau responsable, ils se sont rapprochés du chef de service de l’office qui avoue ne pas comprendre grand-chose, d’autant que, selon lui, d’autres locataires ont par le passé pu céder gratuitement leurs locaux en sous-location. Un commerçant, s’estimant tout simplement victime d’une « injustice », nous raconte son cas. Voulant procéder au transfert de son commerce dans un local OPGI et dont le locataire n’est autre que son père, il se heurte à l’impossibilité de l’établissement d’un bail de location ; le loueur (OPGI) exigeant au préalable que celui-ci devienne aussi titulaire d’un registre du commerce. Devant ce qu’il considère comme de simples embûches coûtant par-dessus le marché la somme de 90 000 DA, il renonce à son projet. Au niveau de l’OPGI, on parle d’habitudes qui ont la peau dure. C’est une autre version des faits qui nous a été présentée par les responsables de l’office qui ont précisé avoir longuement expliqué aux concernés qu’il fallait faire le deuil des anciennes pratiques, mais que guidés par « l’appât du gain facile » et « une incompréhension de la législation régissant ce domaine », ils continuent à entretenir « ces inutiles jérémiades ». Pour le chef de service de la gestion du patrimoine, l’article 188 du code de commerce, dans son chapitre 4, est sans équivoque. Le directeur général, abonde dans le même sens en citant l’article du code de commerce et l’article 505 du code civil qui stipulent que la sous-location est formellement interdite.
Par A. Mouzaoui
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